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Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATUREEnregistrĂ© Ă  la PrĂ©sidence de l’AssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă  la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă  dĂ©faut de constitution d’une commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRÉSENTÉ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLÉMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue l’une des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin d’assurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un État de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de l’institution judiciaire lors de l’affaire Outreau ont mis en Ă©vidence l’impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. S’il n’est pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă  une rĂ©forme de notre procĂ©dure d’une aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission d’enquĂȘte de l’AssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font l’objet d’un consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer l’équilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est l’objet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s d’entrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de l’organisation territoriale de l’instruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge d’instruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est d’autant plus problĂ©matique lorsqu’elle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, d’une affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges d’instruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien qu’elles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine n’est pas dĂ©cidĂ©e dĂšs l’ouverture de l’information, elle ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre sans l’accord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il n’existe qu’un seul juge d’instruction, car dans un tel cas l’article 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour d’appel d’un juge d’un autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui n’est jamais mise en Ɠuvre. C’est pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence d’au moins un juge d’instruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de l’instruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant l’objet d’une cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il n’y a qu’un seul juge d’instruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de l’instruction. Ces pĂŽles permettront ainsi d’assurer l’effectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă  la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction mĂȘme sans l’accord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsqu’il apparaĂźtra qu’une information ouverte dans un tribunal ne comportant qu’un seul juge d’instruction doit faire l’objet d’une cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de l’instruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de l’instruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de l’instruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et l’extension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă  des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges d’instruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et d’enregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier l’extension des secrĂ©tariats communs de l’instruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă  la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă  ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de l’ensemble des pĂŽles de l’instruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par l’arrivĂ©e de nouveaux cabinets d’instruction. Toutefois, ces amĂ©nagements n’étant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă  recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă  certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ɠuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă  titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. À cette fin, il est proposĂ© – de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă  l’ordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de l’affaire article 3 ; – d’assurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă  la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle s’appliquant en cas d’appel devant la chambre de l’instruction articles 4 et 5 ; – de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; – de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; – de renforcer le contrĂŽle de la chambre de l’instruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant d’examiner publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă  Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă  ceux intervenus dans l’affaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© d’un examen semestriel d’une procĂ©dure par la chambre de l’instruction – qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de l’unique objet » de l’appel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire – assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourd’hui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de l’enquĂȘte comme de l’instruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme c’est le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă  vue dans le cadre d’affaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă  la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois l’objet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge d’instruction devra procĂ©der Ă  l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusqu’à cette date, l’enregistrement ne constituera qu’une facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences d’efficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă  prĂ©voir que l’enregistrement sera facultatif s’il s’agit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ  l’objet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de l’instruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă  tous les stades de l’information, depuis la mise en examen jusqu’au rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă  intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de l’expertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission qu’en ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă  la prĂ©somption d’innocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ  du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă  ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens – et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie – comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout d’abord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et d’encombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer l’extension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci n’étant maintenue que pour l’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que l’action publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement n’imposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă  la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 – en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă  l’inaction du parquet ou de la police ; – en permettant au parquet, avec l’accord du juge d’instruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de l’infraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de l’instruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; – en Ă©vitant la multiplication des demandes d’expertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de l’instruction, le juge d’instruction pouvant demander Ă  la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă  ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour d’assises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre d’audiencement criminel, afin d’éviter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour l’examen d’une affaire, ce qui diminue le nombre d’accusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours d’une session et accroĂźt les dĂ©lais d’audiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. À cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur d’éventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de l’affaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout d’abord proposĂ© de rendre obligatoire l’enregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire d’un mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis d’office article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă  mĂȘme d’assurer l’efficacitĂ© de cette justice en ce qu’elle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă  l’institution judiciaire d’intervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions d’un rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l’article 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil d’État, sera prĂ©sentĂ© Ă  l’AssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de l’instruction et Ă  la cosaisine des juges d’instruction Article 1er I. – Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs l’article 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. – Dans certains tribunaux de grande instance les juges d’instruction sont regroupĂ©s au sein d’un pĂŽle de l’instruction. Les juges d’instruction composant un pĂŽle de l’instruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant l’objet d’une co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de l’instruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges d’instruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. – L’article 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© d’un I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. – En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction est compĂ©tent pour requĂ©rir l’ouverture d’une information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de l’article 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă  cette fin territorialement compĂ©tent sur l’ensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusqu’à leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compĂ©tents. III. – Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de l’instruction constate qu’une personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et qu’il estime qu’aucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » III. – L’article 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si l’information a Ă©tĂ© ouverte au sein d’une juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de l’instruction, le juge d’instruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit d’un juge du pĂŽle de l’instruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă  dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© d’office. » V. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs l’article 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. – Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de l’article 393 doivent faire l’objet d’une information relevant de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction alors qu’il n’existe pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de l’espĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de l’article 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge d’instruction du pĂŽle de l’instruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. À dĂ©faut, elle est mise d’office en libertĂ©. » Article 2 I. – Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. – L’article 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. – Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de l’instruction ou, en cas d’empĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour ĂȘtre adjoints au juge d’instruction chargĂ© de l’information. À tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges d’instruction cosaisis, soit Ă  la demande du juge chargĂ© de l’information, soit, si ce juge donne son accord, d’office ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge d’instruction initialement saisi s’est dessaisi au profit d’un juge d’instruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsqu’elle n’est pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en l’absence d’accord du juge chargĂ© de l’information, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de l’instruction agissant d’office, Ă  la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque l’information a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il n’y a pas de pĂŽle de l’instruction, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction saisit la chambre de l’instruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire qu’il n’y a pas lieu Ă  cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges d’instruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de l’instruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » III. – AprĂšs l’article 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. – En cas de cosaisine, le juge d’instruction chargĂ© de l’information coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© d’office et pour rendre l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 et l’ordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges d’instruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă  assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. – L’article 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. – La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que s’il est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir Ă  l’un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui n’ont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă  la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă  l’infraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă  l’ordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou l’importance du prĂ©judice qu’ils ont causĂ©, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de l’affaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables qu’au placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă  l’ordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. – Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de l’article 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă  7° de l’article 144 ». III. – Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante L’ordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144. » IV. – Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l’article 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». V. – Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă  7° ». Article 4 L’article 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne n’est pas dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un avocat, le juge l’avise qu’elle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d’avocat, par un avocat commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une commission d’office, le bĂątonnier de l’ordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si l’avocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis d’office. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. – Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. S’il fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. – AprĂšs l’avant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge d’instruction de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications relatives Ă  la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de l’intĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider d’office de prescrire par ordonnance motivĂ©e l’incarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de l’article 187-1. » Article 5 I. – L’article 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. – I. – Lorsqu’un dĂ©lai de six mois s’est Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle d’une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l’avis de fin d’information prĂ©vue par l’article 175 n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut d’office, ou Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l’ensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’est pas susceptible de recours. La chambre de l’instruction statue aprĂšs une audience Ă  laquelle les avocats de l’ensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s n’a lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de l’article 706-71 relatif Ă  l’utilisation d’un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et l’arrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l’ouverture des dĂ©bats, s’opposer Ă  cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction, Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă  cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et l’arrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile s’oppose Ă  la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă©galement ordonner, d’office, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă  entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par l’instruction ou Ă  nuire Ă  la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts d’un tiers. Le prĂ©sident de la chambre de l’instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en mĂȘme temps que l’arrĂȘt rendu Ă  l’issue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour l’audience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes d’actes, y compris s’il s’agit d’une demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de l’article 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. – La chambre de l’instruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, d’une ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en l’absence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par l’article 206 ; 3° Évoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă  une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant qu’à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d’instruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge d’instruction afin de poursuivre l’information, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă  tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă  la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai qu’elle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges d’instruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges d’instruction dĂ©jĂ  saisis, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă  la bonne administration de la justice, et qu’il n’est pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge d’instruction et Ă  la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, d’un ou plusieurs juges d’instruction de la juridiction d’origine ou d’une autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă  l’égard de telle ou telle personne. L’arrĂȘt de la chambre de l’instruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă  dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que l’arrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si l’avis de fin d’information prĂ©vu par l’article 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction peut Ă  nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. – L’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. – Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă  vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux d’un service ou d’une unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© qu’en cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal d’interrogatoire, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă  vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă  vue pour un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » II. – Au dernier alinĂ©a de l’article 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7L’article 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. – En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement n’est consultĂ© qu’en cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, Ă  la demande du ministĂšre public ou d’une des parties. Les huit derniers alinĂ©as de l’article 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. À l’expiration d’un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă  l’enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d’instruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque l’enregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison d’une impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal d’interrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque l’information concerne un crime mentionnĂ© Ă  l’article 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge d’instruction dĂ©cide de procĂ©der Ă  l’enregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » Article 8 I. – AprĂšs l’article 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. – Sans prĂ©judice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge d’instruction fait droit Ă  la demande, il informe la personne qu’elle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© d’office. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. – Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l’article 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.– Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l’article 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 113-3, Ă  ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune d’entre elles. » III. – Au premier alinĂ©a de l’article 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports d’expertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’avocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 803-1. » II. – AprĂšs l’article 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. – Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent d’un dĂ©lai de dix jours pour demander au juge d’instruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă  l’expert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. S’ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge d’instruction d’adjoindre Ă  l’expert ou aux experts dĂ©jĂ  dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă  l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui n’est pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations d’expertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories d’expertises ne pouvant faire l’objet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. – Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 161 excĂšde un an, le juge d’instruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport d’étape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. – Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse Ă©lectronique, l’intĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 803-1. » V. – AprĂšs l’article 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. – Le juge d’instruction peut demander Ă  l’expert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors d’un dĂ©lai minimum de quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financiĂšre, d’un mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă  l’expert et au juge les observations Ă©crites qu’appelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, l’expert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation n’est faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt d’un prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81 lorsqu’elle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant l’expertise en application des dispositions de l’article 161-1. » VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă  l’expert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. – L’article 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si l’appel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si l’appelant s’est dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. – L’article 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă  l’adresse Ă©lectronique de l’avocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. – L’article 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. – AussitĂŽt que l’information lui paraĂźt terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de l’établissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă  compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. À l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă  formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. À l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. À l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, s’agissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. – L’article 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă  charge et Ă  dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă  assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 L’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. – L’action civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction prĂ©vue par l’article 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă  intervenir au pĂ©nal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de l’instance civile une demande de sursis Ă  statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. – L’article 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit qu’un dĂ©lai de trois mois s’est Ă©coulĂ© depuis qu’elle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, ou depuis qu’elle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă  ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© n’est pas requise s’il s’agit d’un crime ou s’il s’agit d’un dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. – L’article 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© S’il l’estime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours d’une enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă  la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ  effectuĂ©es Ă  la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă  l’article 85. Avec l’accord du juge d’instruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et qu’il rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de l’enquĂȘte dĂ©jĂ  effectuĂ©e Ă  la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes d’avoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge d’instruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă  qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă  la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile n’ont pas Ă©tĂ© commis. » III. – Il est insĂ©rĂ© aprĂšs l’article 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. – Le juge d’instruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă  la partie civile qui demande la rĂ©alisation d’une expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par l’article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’ĂȘtre mis Ă  sa charge en application du second alinĂ©a de l’article 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de l’instruction saisie aprĂšs que le juge d’instruction a refusĂ© d’ordonner l’expertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© s’il n’est pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de l’article 800-1. » IV. – L’article 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsqu’il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă  l’encontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă  la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă  la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. » Article 13 I. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. – Au premier alinĂ©a de l’article 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. – L’article 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour d’assises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour d’appel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs l’article 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. – Tout mineur victime d’une des infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction. À dĂ©faut de dĂ©signation d’un avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par l’administrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin qu’il commette un avocat d’office. Les dispositions de l’article 114 sont applicables Ă  cet avocat en cas d’auditions ultĂ©rieures. » Article 15 L’article 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. – Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, s’il n’est pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. – Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, si l’intĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. – Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. – Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. – Les dispositions de l’article 2 entrent en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par l’article 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, un dĂ©cret pris en application de l’article 52-1 peut instituer des pĂŽles de l’instruction dans les ressorts d’une ou plusieurs cours d’appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions de l’article 1er. Les juges d’instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusqu’à leur terme les informations en cours Ă  la date d’institution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d’un dessaisissement s’il y a lieu Ă  cosaisine. III. – Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusqu’à cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d’instruction peut, d’office ou Ă  la demande de l’officier de police judiciaire, ordonner qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de l’article 6, et le juge d’instruction peut, d’office, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă  la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă  un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de l’article 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 7. Article 17 I. – IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă  Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L’article 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° À l’article 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l’article 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. – Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă  Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLÉMENT ImprimĂ© pour l’AssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 € ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 – 8468 En vente Ă  la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale Vula Constitution. en articles 43 et 76, 71-652 du du MĂ©rile moditiĂ© . Vu Ic dĂ©crct 2000-284 au 2 nV1i 2000. portant nomination du Grand Chaneelier . le nc 2001-373 du 10 2001. nomination Sur du Grand de du Article prcmicr. — Sont nommĂ©s grade de çom- mandcur dans I -Ordrc du MĂ©rite ture Ă©trangcr M. Sergc Court, gĂ©nĂ©ral cn retraitc, PrĂ©sident de I -Union fĂ©dĂ©rale des Anciens
A-AA+PREcrit le 11/09/2006 11430VOTERMessage édité par Viramojo le 11/09/2006 1143Bonjour à toutes et à tous,Je viens vous solliciter pour savoir dans quel compte du PCG je peux mettre les indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile?Merci d'avance de vos Expert-comptable en entreprise- Examinateur au DEC mémoireRe Article 700 du le 12/09/2006 0040+1VOTERBonjour,L'article 700 n'est pas une amende est du ressort du droit l'occurence, l'article 700 est du ressort de tribunaux s'agit en fait d'un "dédomagement" que le tribunal attribue au gagnant de la procédure pour les frais de mon avis, il n'y a pas de traitement fiscal Expert-Comptable libéral en cabinetRe Article 700 du le 12/09/2006 0057+1VOTERPourquoi pas un compte de transfert de charges...qui sera exceptionnel ou d'exploitation selon la nature du compte de charges qu'il compensera...?RépondreCadre du secteur privéRe Article 700 du le 20/09/2006 2215+4VOTERBonjour,Il est écrit dans le memento comptable" les sommes exigibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile constituent également, à notre avis, des charges exceptionnelles ". partager partager A-AA+PRTopPublicité
dansl'attente de l'intervention d'une dĂ©cision juridictionnelle, la dĂ©cision de l'expert indĂ©pendant s'impose aux parties Ă  titre transitoire et provisionnel. / 48.2 les contestations qui s'Ă©lĂšveraient L’article 145 du code de procĂ©dure civile permet au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’ordonner in futurum une mesure d’instruction. Classiquement, les critĂšres de rattachement territorial du litige sont ceux fixĂ©s par l’article 42 du code de procĂ©dure civile. Il s’agit de la juridiction du le lieu ou demeure le dĂ©fendeur ;en cas de pluralitĂ© des dĂ©fendeurs, la juridiction du domicile d’un des dĂ©fendeurs ;lorsque le demandeur n’a pas de domicile connu, la juridiction du domicile du demandeur ;lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side a l’étranger, la juridiction au choix du demandeur. De maniĂšre dĂ©rogatoire, il est prĂ©vu qu’il est possible de saisir la juridiction du ressort dans laquelle s’exĂ©cutera la mesure d’instruction. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© expertise, les juridictions Ă©taient venues prĂ©ciser de longue date qu’il Ă©tait nĂ©cessaire pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction qu’un des dĂ©fendeurs sĂ©rieux » y ait son domicile Cass. 2ĂšmeChambre Civile, 10 juillet 1996, n°94-16692. Cette condition n’était pas remplie pour une caisse d’assurance maladie assignĂ©e en matiĂšre de dommage corporel conformĂ©ment aux dispositions de l’article du code de la sĂ©curitĂ© sociale. En l’espĂšce, un des dĂ©fendeur avait soulevĂ© l’incompĂ©tence de la juridiction de premiĂšre instance estimant que le domicile de l’assurance d’une des parties, Ă©galement mise en cause, ne pouvait fonder la compĂ©tence territoriale du tribunal, le caractĂšre sĂ©rieux de ce dĂ©fendeur n’étant pas acquis. DĂ©boutĂ© en premiĂšre instance, ce dĂ©fendeur avait interjetĂ© appel de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. La cour d’appel, reprenant l’argumentaire des victimes, relĂšve que les demandeurs Ă  la mesure d’instruction disposent d’une action directe Ă  l’encontre de chacun des dĂ©fendeurs Ă  cette expertise et que, s’agissant d’une assurance, celle-ci est fondĂ©e sur l’article du code des assurances. La cour rappelle Ă©galement que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne doit apprĂ©cier que l’existence d’un procĂšs en germe sans pour autant se pencher sur les chances de succĂšs du procĂšs susceptible d’ĂȘtre ultĂ©rieurement engagĂ©. Ainsi, cette absence de caractĂšre sĂ©rieux du dĂ©fendeur pour fonder la compĂ©tence territoriale d’une juridiction se limite aujourd’hui aux seules caisses de sĂ©curitĂ©s sociales appelĂ©es en cause pour faire valoir leur recours subrogatoire. Cette dĂ©cision est intĂ©ressante. Elle confirme que les victimes d’un mĂ©dicament peuvent concentrer les procĂ©dures auprĂšs d’un mĂȘme juge qui pourra avoir une vision centralisĂ©e des dossiers plutĂŽt que d’avoir des procĂšs Ă©clatĂ©s dans plusieurs tribunaux. Cette dĂ©cision est notamment utilisĂ©e dans le dossier de la DĂ©pakine pour concentrer les dossiers devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Art 43. Le tribunal territorialement compétent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du domicile de l'un d'eux. Le domicile se détermine selon les rÚgles du code des personnes et de la famille.
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Les consĂ©quences sont souvent lourdes tout d’abord pour les entreprises, la contrefaçon engendre la perte de parts de marchĂ©, la destruction d’emplois, et ternit l’image de marque ; ensuite pour l’État, elle constitue une source d’évasion fiscale importante et a un coĂ»t Ă©conomique et social ; et enfin pour les consommateurs, elle est une tromperie sur la qualitĂ© du produit et peut mĂȘme s’avĂ©rer dangereuse pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© mĂ©dicaments mal dosĂ©s, usures prĂ©maturĂ©es des piĂšces de rechange des vĂ©hicules automobiles. De plus, ces entreprises sont aujourd’hui beaucoup plus exposĂ©es Ă  un tel risque, comme on l’a dit, du fait de l’expansion des outils numĂ©riques et de la facilitĂ© avec laquelle tout un chacun peut accĂ©der aux informations d’une entreprise et s’en servir, Ă  bon comme Ă  mauvais escient. La contrefaçon se dĂ©finit comme une pratique anticoncurrentielle en violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’INSEE dĂ©finit la pratique comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant prĂ©sumer que la copie est authentique ». Ainsi, le contrefacteur va crĂ©er une confusion entre le produit original et le produit contrefaisant de sorte qu’il cherche Ă  s’approprier la notoriĂ©tĂ© d’une autre entreprise ou d’une marque et Ă  profiter des investissements du titulaire du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle sans son autorisation. Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle la dĂ©finit aux articles L. 335-2 et suivants comme la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque ; toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle ; toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modĂšle ; toute Ă©dition d’écrits, de compositions musicales, de production imprimĂ©e ainsi que toute reproduction, reprĂ©sentation ou diffusion d’une Ɠuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, etc. Ainsi, il existe plusieurs dĂ©finitions de la contrefaçon suivant le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle qu’elle atteint. Dans tous les cas, le rĂŽle de la propriĂ©tĂ© intellectuelle demeure celui d’interdire la contrefaçon. C’est l’idĂ©e de la protection par le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’un monopole tout acte fait en dehors de ce monopole constitue une contrefaçon. En effet, consciente de l’importance de la propriĂ©tĂ© intellectuelle pour l’innovation, la crĂ©ation et l’encouragement Ă  l’investissement, la France par le biais notamment de l’Union europĂ©enne, cherche de longue date Ă  protĂ©ger les crĂ©ateurs et inventeurs. L’action en contrefaçon est une des actions, sinon la principale en la matiĂšre, protĂ©gera effectivement le droit de propriĂ©tĂ©, et il est important de garder Ă  l’esprit que seul le propriĂ©taire peut dĂšs lors agir beaucoup de droits sont exploitĂ©s par des licenciĂ©s, mais n’étant pas propriĂ©taire il ne peut agir par principe en contrefaçon. Au cours de ces derniĂšres annĂ©es et pour lutter contre ce phĂ©nomĂšne croissant, la protection juridique de la propriĂ©tĂ© intellectuelle s’est sensiblement renforcĂ©e, non seulement dans sa dĂ©finition, mais Ă©galement dans son champ d’application. Ainsi, la contrefaçon est susceptible d’entraĂźner trois types de sanctions civiles [I], pĂ©nales [II] et douaniĂšres. I- Les sanctions civiles L’action civile est la voie la plus frĂ©quemment empruntĂ©e des victimes de la contrefaçon, notamment parce qu’il existe des juridictions spĂ©cialisĂ©es qui ont l’habitude d’évaluer le montant du prĂ©judice par une analyse comptable et technique des faits. Cette action, basĂ©e sur la seule protection des droits privatifs et exclusifs du bĂ©nĂ©ficiaire, va consister Ă  demander un dĂ©dommagement financier en rĂ©paration de son prĂ©judice. A L’indemnisation du prĂ©judice L’action civile de la contrefaçon tend Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi par l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘts. Leur montant n’est pas dĂ©terminĂ© par les textes lĂ©gislatifs, mais selon les principes gĂ©nĂ©raux de la responsabilitĂ© civile. En effet, selon la loi du 29 octobre 2007 qui transpose la directive du 29 avril 2004, la contrefaçon engage la responsabilitĂ© civile de son auteur », ceci n’était pas nouveau. En revanche, la nouveautĂ© se situe dans le rĂ©gime d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts, rĂ©gime spĂ©cifique des atteintes aux droits intellectuels. La directive du 29 avril 2004 prĂ©voyait d’une part la possibilitĂ© pour les États membres de mettre en place un systĂšme d’indemnisation plus clĂ©ment lorsque le contrefacteur avait agi de bonne foi, et d’autre part un mode spĂ©cifique d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts. En transposant la directive, la France n’a retenu que la deuxiĂšme disposition en prĂ©voyant deux façons d’évaluer les dommages et intĂ©rĂȘts pour l’ensemble des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle une Ă©valuation forfaitaire indiquant que la victime peut obtenir une somme forfaitaire correspondant Ă  ce qui aurait Ă©tĂ© dĂ» si le contrefacteur avait obtenu l’autorisation d’exploiter le bien protĂ©gĂ© ; et une Ă©valuation ordinaire prenant en compte trois Ă©lĂ©ments qui sont les consĂ©quences Ă©conomiques nĂ©gatives subies par la partie lĂ©sĂ©e, le prĂ©judice moral causĂ© au titulaire des droits du fait de l’atteinte et les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par le contrefacteur. Les deux premiers Ă©lĂ©ments sont classiquement utilisĂ©s par la jurisprudence alors que le troisiĂšme mĂ©rite des prĂ©cisions. Traditionnellement, le principe de la rĂ©paration intĂ©grale suppose de rĂ©parer tout le prĂ©judice, mais rien que le prĂ©judice. Or, les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par le contrefacteur ne font pas partie du prĂ©judice subi par la victime ; la victime pouvant parfaitement subir un prĂ©judice sans que le contrefacteur ne rĂ©alise de bĂ©nĂ©fice et inversement. Avec la loi de 2007 se trouve ainsi instaurĂ© un rĂ©gime de responsabilitĂ© nouveau, sui generis, prenant en compte le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© par le contrefacteur. B La cessation de l’exploitation contrefaisante La loi de 2007 a instituĂ© d’autres sanctions civiles de la contrefaçon permettant au tribunal d’interdire Ă  tout contrefacteur, de bonne ou de mauvaise foi, de poursuivre l’exploitation des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©tenus par un tiers. Il peut Ă©galement ordonner que les produits contrefaisant ainsi que les matĂ©riaux et instruments ayant servi Ă  leur crĂ©ation soient rappelĂ©s et Ă©cartĂ©s des circuits commerciaux puis dĂ©truits ou confisquĂ©s au profit de la victime. Pour les contrefaçons de brevets, marques et modĂšles, ces mesures d’interdiction sont souvent accompagnĂ©es d’une astreinte. Concernant les droits de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, le juge peut ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurĂ©es par la contrefaçon pour qu’elles soient remises Ă  la partie lĂ©sĂ©e ou Ă  ses ayants droit. Des procĂ©dures dites d’urgence peuvent permettre au demandeur d’obtenir l’interdiction provisoire des actes incriminĂ©s de contrefaçon de marque, de brevet ou encore de droits d’auteur afin d’éviter l’aggravation du prĂ©judice subi. Des mesures de publicitĂ© sont Ă©galement prĂ©vues, le tribunal pouvant ainsi ordonner la publication totale ou partielle du jugement de condamnation dans les journaux ou sur internet, aux frais du contrefacteur. II- Les sanctions pĂ©nales L’action pĂ©nale permet de dĂ©clencher une enquĂȘte de police, mais Ă©galement d’obtenir la condamnation du contrefacteur Ă  une peine d’amende et/ou de prison. MalgrĂ© une prĂ©fĂ©rence nette pour l’action civile en cette matiĂšre, certaines entreprises agissent systĂ©matiquement au pĂ©nal, car elles considĂšrent que la sanction pĂ©nale est plus dissuasive pour les contrefacteurs. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de contrefaçon ? TĂ©lĂ©phonez nous au 01 43 37 75 63 ou contactez nous en cliquant sur le lien_ A Les peines principales et complĂ©mentaires Qu’il s’agisse de la contrefaçon de propriĂ©tĂ© littĂ©raire ou artistique article L. 335-2 et s. CPI, de dessins et modĂšles article L. 521-2 et s. CPI ou de brevet d’invention article L. 615-14 et s. CPI, les peines sont identiques et sont de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende Ă  l’encontre des personnes physiques. Toutefois, la contrefaçon de marques de fabrique, de commerce et de service article L. 716-9 et s. CPI est punie de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende ; seuls les dĂ©lits assimilĂ©s Ă  cette derniĂšre article L. 716-10 CPI font encourir Ă  leur auteur trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, l’amende est Ă©gale au quintuple de celle prĂ©vue pour les personnes physiques article 131-38 du Code pĂ©nal et les peines mentionnĂ©es Ă  l’article 131-39 du Code pĂ©nal sont applicables dissolution, fermeture, placement sous surveillance Ă©lectronique
 Lorsque l’infraction est commise en bande organisĂ©e, auquel cas elle se trouve Ă©galement soumise Ă  certains aspects procĂ©duraux du rĂ©gime dĂ©rogatoire de droit commun, ou lorsqu’elle porte sur des marchandises dangereuses pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© de l’homme ou de l’animal », les peines sont portĂ©es Ă  cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende. En cas de rĂ©cidive, les peines sont portĂ©es au double. Mais la loi prĂ©voit en plus des peines complĂ©mentaires communes aux diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle la fermeture totale ou partielle, dĂ©finitive ou temporaire, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, de l’établissement ayant servi Ă  commettre l’infraction ; la confiscation des titres de propriĂ©tĂ© industrielle, des produits et Ɠuvres contrefaisants et du matĂ©riel spĂ©cialement destinĂ© Ă  leur contrefaçon ; et l’affichage du jugement ou de sa publication aux frais du prĂ©venu. Les mĂȘmes peines sont prĂ©vues pour les personnes morales article 131-39 du Code pĂ©nal. B Le recel de contrefaçon PossĂ©der un objet de contrefaçon constitue un acte de recel, mais si le dĂ©tenteur du produit contrefaisant est de bonne foi, le droit pĂ©nal s’en dĂ©sintĂ©ressera. A l’inverse, s’il a connaissance du caractĂšre contrefaisant des produits qu’il dĂ©tient, il peut alors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme auteur de recel de contrefaçon. En effet, le recel est le fait de dissimuler, dĂ©tenir, transmettre, ou faire office d’intermĂ©diaire afin de transmettre une chose dont on sait qu’elle provient d’un crime ou d’un dĂ©lit article 321-1 al 1 du Code pĂ©nal. L’infraction rĂ©side aussi dans le fait de bĂ©nĂ©ficier, en connaissance de cause et par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un dĂ©lit article 321-1 al 2 du Code pĂ©nal. Il ne suffit pas que la personne invoque son ignorance de l’origine de la chose pour que sa bonne foi soit reconnue. La mauvaise foi peut se dĂ©duire des circonstances telles que l’achat Ă  bas prix ou sans facture. Le receleur encourt les peines de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende article 321-1 du Code pĂ©nal mais les peines peuvent ĂȘtre aggravĂ©es en raison du recel lui-mĂȘme, notamment s’il est habituel, liĂ© aux facilitĂ©s procurĂ©es par l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ou commise en bande organisĂ©e ainsi qu’en raison de l’infraction d’origine qui peut ĂȘtre rĂ©primĂ©e plus sĂ©vĂšrement que le recel simple ou aggravĂ© et auquel cas le receleur encourt les peines attachĂ©es Ă  cette infraction s’il en a eu connaissance, mĂȘme s’il en ignore la gravitĂ©. Les personnes morales peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es pĂ©nalement responsables du recel commis par un de leurs dirigeants ou reprĂ©sentants agissant pour leurs comptes. III- Les sanctions douaniĂšres Les services de douanes qui dĂ©couvriraient des produits contrefaits ont la possibilitĂ© de les saisir afin de les retirer immĂ©diatement des circuits commerciaux. Le procureur de la RĂ©publique et le titulaire du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle sont alors informĂ©s et peuvent intenter une action. Cependant, cette dĂ©marche est indĂ©pendante de la procĂ©dure contentieuse mise en Ɠuvre par la douane, cette derniĂšre pouvant dĂ©cider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est Ă©galement un dĂ©lit douanier. A La rĂ©pression par les services douaniers En ce qui concerne les infractions constatĂ©es lors du dĂ©douanement ou en transit, plusieurs articles du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle posent des interdictions article L. 716-9, L. 716-10, L. 613-3, L. 513-4, L. 335-2 et L. 335-4. Ces infractions peuvent ĂȘtre poursuivies soit par la voie transactionnelle, soit par la voie judiciaire. La transaction est souvent mise en Ɠuvre pour les infractions de faible gravitĂ© commises par les voyageurs. La mise en Ɠuvre de l’action pour l’application des sanctions douaniĂšres appartient Ă  l’administration des douanes qui apprĂ©cie l’opportunitĂ© des poursuites. La contrefaçon est un dĂ©lit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes. Les sanctions fiscales douaniĂšres sont cumulatives avec les sanctions pĂ©nales de droit commun susceptibles d’ĂȘtre infligĂ©es Ă  l’auteur de la contrefaçon. Ainsi, le Code des douanes prĂ©voit la confiscation des marchandises de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi Ă  dissimuler la fraude ; une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude lorsque les faits sont commis en bande organisĂ©e, la peine d’amende peut ĂȘtre portĂ©e jusqu’à cinq fois la valeur de l’objet en fraude ; et un emprisonnement maximum de 3 ans lorsque les faits sont commis en bande organisĂ©e, la peine d’emprisonnement maximum est portĂ©e Ă  dix ans. B Une lutte renforcĂ©e Le nouveau rĂšglement UE nÂș 608/2013 concernant le contrĂŽle, par les autoritĂ©s douaniĂšres, du respect des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle et abrogeant l’ancien rĂšglement CE n°1383/2003 a Ă©tĂ© adoptĂ© le 12 juin 2013 et s’applique depuis le 1 janvier 2014. Entrent dĂ©sormais dans la dĂ©finition des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle concernĂ©s par les contrĂŽles douaniers la topographie de produit semi-conducteur, le modĂšle d’utilitĂ© et le nom commercial. Dans la procĂ©dure, des Ă©lĂ©ments nouveaux apparaissent. DĂ©sormais, les informations collectĂ©es par les douanes pourront ĂȘtre exploitĂ©es notamment pour rĂ©clamer une indemnisation au contrefacteur en dehors de toute action civile ou pĂ©nale. De plus, la procĂ©dure de destruction simplifiĂ©e des marchandises prĂ©sumĂ©es contrefaisantes auparavant optionnelle est dĂ©sormais obligatoire. Cette procĂ©dure permet, sans qu’il soit nĂ©cessaire de dĂ©terminer s’il y a eu violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, que ces marchandises soient dĂ©truites sous contrĂŽle douanier, sous rĂ©serve du consentement, exprĂšs ou implicite, du dĂ©clarant ou dĂ©tenteur des marchandises. Pour initier cette procĂ©dure, le titulaire des droits doit avoir confirmĂ© aux autoritĂ©s douaniĂšres qu’à son avis il s’agit bien de contrefaçon et qu’il consent Ă  la destruction des marchandises. Les douanes demandent alors l’accord du dĂ©tenteur, s’il reste silencieux, les douanes peuvent prendre l’initiative de la destruction. Dans un arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2014, la CJUE a statuĂ© Ă  titre prĂ©judiciel sur l’interprĂ©tation de cette procĂ©dure de l’ancien rĂšglement douanier 2003. Un ressortissant danois avait acquis une montre dĂ©crite comme Ă©tant une montre de luxe sur un site internet chinois. Suite Ă  un contrĂŽle du colis par les autoritĂ©s douaniĂšres, il a Ă©tĂ© constatĂ© que la montre Ă©tait une contrefaçon. La destruction a donc Ă©tĂ© sollicitĂ©e, mais l’acquĂ©reur a contestĂ© cette dĂ©cision. La CJUE a prĂ©cisĂ© que le rĂšglement pouvait s’appliquer au bĂ©nĂ©fice du titulaire de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur une marchandise vendue Ă  une personne rĂ©sidant sur le territoire d’un État membre, Ă  partir d’un site internet de vente en ligne situĂ© dans un pays tiers. Ainsi, la cour Ă©nonce qu’il n’est pas nĂ©cessaire que 
 prĂ©alablement Ă  la vente, la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicitĂ© s’adressant aux consommateurs de ce mĂȘme État ». ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER EnchĂšres en ligne et contrefaçon Adwords et le risque de contrefaçon Blocage de sites Lutte contre la contrefaçon Droit des photographes OriginalitĂ© d'une oeuvre de l'esprit HĂ©bergeurs et contrefaçon DĂ©chĂ©ance et droit des marques Sources - retour Ă  la rubrique 'Autres articles' Article706-43. L'action publique est exercĂ©e Ă  l'encontre de la personne morale prise en la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  l'Ă©poque des poursuites. Ce dernier reprĂ©sente la personne morale Ă  tous les actes de la procĂ©dure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mĂȘmes faits ou des faits connexes sont engagĂ©es Ă  l'encontre
Pas de libertĂ© d'expression pour les ennemis de la libertĂ© d'expression DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites. DROIT - La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est le premier monument lĂ©gislatif par lequel la TroisiĂšme RĂ©publique entreprit la mise en Ɠuvre concrĂšte des principes de la RĂ©volution française. Cette libertĂ© n'est pas sans limites puisque le chapitre IV de la loi contient une liste de dispositions pĂ©nales Ă©numĂ©rant "les crimes et dĂ©lits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication"; mais le chapitre V, intitulĂ© "Des poursuites et de la rĂ©pression" Ă©tablit des rĂšgles procĂ©durales agencĂ©es afin d'embarrasser l'exercice des poursuites et favoriser les nullitĂ©s de procĂ©dure formes mĂ©ticuleuses encadrant la citation art. 50 et 53, bref dĂ©lai pour opposer l'exception de vĂ©ritĂ© art. 55, courte prescription de trois mois des actions publique et civile art. 65. Il faut toutefois rendre Ă  Louis XVIII ce qui est Ă  lui car l'on trouvait dĂ©jĂ  de semblables rĂšgles dans la loi du 26 mai 1819, que le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1852 avait rapidement abrogĂ©es aprĂšs le coup d'Etat. Chaque fois que ces moyens de chicane ou ces "astuces", comme le disait un magistrat qui n'aimait pas les journalistes P. Mimin, "L'offense Ă  la justice, dĂ©lit de presse" Rev. pol. et parl., 1959, p. 226, ont paru une entrave excessive Ă  la rĂ©pression de certaines infractions, le lĂ©gislateur leur a ĂŽtĂ© leur caractĂšre de dĂ©lit de presse pour les intĂ©grer au droit pĂ©nal commun propagande anarchiste Loi du 28 juillet 1894, abrogĂ©e par la loi n° 92-1336 du 16 dĂ©cembre 1992, dite d'adaptation au nouveau Code pĂ©nal, outrage aux bonnes mƓurs DĂ©cret-Loi du 29 juillet 1939 et Loi 57-309 du 15 mars 1957 modifiant les art. 283 Ă  290 de l'ancien Code pĂ©nal, mĂ©tamorphosĂ©s dans les art. 227-23 et 227-24 du nouveau code relatifs aux images violentes et pornographiques, discrĂ©dit jetĂ© sur les dĂ©cisions de justice et commentaires constituant des pressions sur la marche de la justice Ordonnance n° 58-1298 du 23 dĂ©cembre 1958, art. 226 et 227 de l'ancien Code pĂ©nal, devenus respectivement les art. 434-25 et 434-16 du nouveau Code. Les provocations publiques Ă  des crimes et dĂ©lits, suivies ou non d'effet, sont des dĂ©lits de presse art. 23 et 24 de la loi de 1881, mais quand le provocateur invite Ă  certaines infractions, le droit pĂ©nal commun, ancien ou nouveau, n'a pas abandonnĂ© son empire provocation au faux tĂ©moignage art. 434-15 C. pĂ©n.; Ă  la trahison ou Ă  l'espionnage art. 411-11 C. pĂ©n. Ă  la dĂ©sobĂ©issance des militaires art. 413-3 C. pĂ©n.; Ă  la dĂ©sertion, C. just. mil., art. L 321-18; et mĂȘme au suicide bien que ce ne soit pas une infraction art. 223-13 et 223-24 C. pĂ©n.. La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme peut donc revendiquer une tradition bien Ă©tablie quand, extrayant de la loi de 1881, la provocation au terrorisme et son apologie, elle les installe dans un nouvel article 421-2-5 du Code pĂ©nal ainsi rĂ©digĂ© Ainsi, non seulement le nouveau dĂ©lit Ă©chappe Ă  la loi du 1881, mais, par un bond supplĂ©mentaire, il prend place parmi les "actes de terrorisme" avec cette consĂ©quence redoutable que sa recherche, sa constatation et sa rĂ©pression suivent les rĂšgles trĂšs rigoureuses tracĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale pour la procĂ©dure applicable Ă  ces crimes et dĂ©lits surveillance, infiltration, interruption de communication, sonorisation, captation de donnĂ©es informatiques, participation des policiers, cachĂ©s sous un pseudonyme, aux Ă©changes litigieux, compĂ©tence de juridictions spĂ©cialisĂ©es. Mais les personnes soupçonnĂ©es du dĂ©lit de l'article 421-2-5 Ă©chappent Ă  la garde Ă  vue de quatre-vingt-seize heures et aux perquisitions nocturnes art. 706-24-1 C. proc. pĂ©n.. Le dernier alinĂ©a du texte, qui fait rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©signation des responsables selon les rĂšgles des lois sur la presse et la communication, n'est pas une faveur, car il permet la rĂ©pression de nombreuses personnes directeurs de publication, auteurs, imprimeurs, producteurs art. 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 et art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle; mais il a une consĂ©quence indirecte favorable aux personnes morales qui Ă©chappent tout Ă  fait Ă  la responsabilitĂ© encourue Ă  raison du nouveau dĂ©lit c'est une consĂ©quence, peut-ĂȘtre inattendue, de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que "Les dispositions de l'article 121-2 du Code pĂ©nal [celui qui institue la responsabilitĂ© des personnes morales] ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la prĂ©sente loi sont applicables". La mĂȘme rĂšgle est Ă©crite dans l'article 93-4 de la loi du 29 juillet 1982 prĂ©citĂ©e. Il n'en reste pas moins que la loi prĂ©citĂ©e du 28 juillet 1894 connaĂźt un nouvel avatar, aprĂšs une Ă©clipse de vingt-deux ans, Ă  ceci prĂšs que les terroristes ont remplacĂ© les anarchistes mais les uns et les autres ont les mĂȘmes mĂ©thodes et inspirent le mĂȘme effroi. Dans son discours prononcĂ© le 27 janvier 2015 au MĂ©morial de la Shoah, le prĂ©sident de la RĂ©publique a annoncĂ© qu'il allait faire sortir "la rĂ©pression de la parole raciste et antisĂ©mite du droit de la presse, pour l'intĂ©grer au droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral". Il visait par lĂ  le nĂ©gationnisme art. 24 bis de la loi de 1881 et la "provocation Ă  la haine raciale" ou Ă  des haines inspirĂ©es par d'autres motifs tels que "le sexe, l'orientation sexuelle ou le handicap" art. 24 de la mĂȘme loi. L'existence de tels textes est le signe d'une sociĂ©tĂ© divisĂ©e dont les gouvernants redoutent la violence que cette division peut engendrer. Le dĂ©lit de provocation Ă  la discrimination et Ă  la haine raciales ne remonte qu'Ă  la loi du 1er juillet 1972, mais on en trouve un lointain antĂ©cĂ©dent dans la rĂ©pression de l'excitation au mĂ©pris et Ă  la haine des citoyens les uns contre les autres, que prĂ©voyaient la loi du 25 mars 1822 et le dĂ©cret du 11 aoĂ»t 1848 en ces temps-lĂ , les dĂ©testations rĂ©ciproques animaient les ultras et ceux qu'on appelait encore, sous la Restauration, les jacobins, puis, sous la DeuxiĂšme RĂ©publique, les royalistes et les rĂ©publicains. La loi du 29 juillet 1881, dans un optimiste rĂ©publicain, avait cru pouvoir les abroger. C'Ă©tait le dĂ©but de la Belle Époque qui n'en connut pas moins de durs conflits idĂ©ologiques. 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007. 2011 - Charb, l'exemplaire de "Charia Hebdo" Ă  la main devant les locaux incendiĂ©s. 2011 - 2011 "La charia molle" - 2011 Mahomet caricaturĂ© en une et en 4e de couverture - La une du 19 septembre 2012 - 2007 - Le journaliste danois Fleming Rose pose avec la caricature de Mahomet de Charlie Hebdo en 2007.

Créépar le dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entrĂ© en application Ă  la date du 1er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procĂ©dure civile stipule : " À peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu'un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l

Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de dĂ©tention d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette dĂ©tention est effectuĂ©e pour une autre cause. Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique, selon le cas, du lieu de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. Lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, d'office, sur proposition du procureur de la RĂ©publique et Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, transmettre la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur gĂ©nĂ©ral peut transmettre la procĂ©dure au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre l'affaire, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
2hQ5Ba. 450 452 40 463 258 215 468 233 275

article 43 du code de procédure civile